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Rabah Bouguerra
21, avenue Julien Bailly46100 Figeac
Tél. 05 65 34 71 92 ou 06 79 65 23 22
E-mail. h.r.bouguerra@gmail.com
Figeac, le 22 mai 2015
Monsieur Jacques
Toubon
Défenseur des
droits
7, rue Saint-Florentin
75008 Paris
Lettre recommandée avec avis de réception
Objet : Recours
auprès de Monsieur le Défenseur des droits
Ma
situation : spoliation – discrimination – racisme - atteinte aux droits.
Vos références : 14-004154
-
Votre lettre du 4 mai 2015.
Monsieur Le Défenseur des droits,
Votre collaborateur, signataire
de la lettre sus visée, a tout dénaturé, de l’objet de ma saisine à ses propres
conclusions qui ne correspondent point aux faits établis.
A lire ce signataire, on
pourrait même se demander mais pourquoi saisir le défenseur des droits. En
votre nom, il reprend des extraits de mes correspondances ou de celles qu’il aurait reçues des parties que
je dénonce, sans faire le moindre lien et sans tirer la moindre conclusion.
Or, il faut d’abord dire
si la gendarmerie qui m’annonce le classement sans suite de deux plaintes, a
agi conformément au droit.
1
– La Gendarmerie a-t-elle agi conformément au droit ?
La réponse est non et
elle est donnée d’abord par l’enquêtrice elle-même qui précise : « Je
sais que c’est illégal mais on m’a demandé de le faire et je le fais. »
(3). Le signataire ne mentionne même pas cette déclaration portée à la
connaissance de sa hiérarchie.
Ensuite, à propos de
ces supposés classements sans suite, le signataire, précise, sur la base des
documents en sa possession, que M. Bouguerra était informé par le parquet que
« deux plaintes étaient toujours en cours d’étude. ». Autrement dit,
la Gendarmerie, en se substituant à l’autorité judiciaire, a exercé sur ma
personne une action qui relève de l’intimidation afin que je renonce aux
plaintes déposées devant la justice.
Enfin, l’IGGN me renvoie
vers le procureur, seule autorité compétente, précise le signataire, sans reconnaître, explicitement, la faute de l’unité
de gendarmerie impliquée. Et pour se déclarer, non concernée, par cette situation, l’IGGN cite la décision
du 10 juillet 2013. Or cette décision n’a
jamais existé.
Il en est de même de
cette « décision du 5 juillet 2013 »
dont vos services ne donnent aucune précision sur l’autorité qui l’aurait
prise, sachant que celle-ci ne pouvait être la gendarmerie. A juste titre, elle
s’en défend.
Je n’ai rien demandé à
la Gendarmerie mais elle vient m’annoncer, illégalement, une décision de
classement sans suite, qui n’a toujours pas été prise, notamment à propos de la
plainte pour prise illégale d’intérêt et abus de biens sociaux.
2
- De la jurisprudence du Défenseur des droits.
En 2014, M. Dominique
Baudis, défenseur des droits, a sanctionné
un sous-officier de la Gendarmerie car il avait, pour un motif fallacieux,
empêché un citoyen qui avait la réputation dit-on « d’être un perturbateur », de se
rendre à une réunion publique organisée par l’ancien président de la République.
Le Défenseur des droits a estimé qu’en agissant de la sorte, le gendarme a
attenté à une liberté fondamentale du citoyen et l’a sanctionné.
Dans ma situation, les
deux gendarmes qui m’ont appelé ont commis une faute particulièrement grave.
C’est de l’illégalité absolue et elle doit être sanctionnée en conséquence.
Je souhaite que le
Défenseur des droits engage une action qui conduise la Gendarmerie à
reconnaître le préjudice que je subis.
3
– De l’action du Procureur de la république.
Je n’entends nullement
contester au procureur de la République « le libre exercice de l’action
publique ». Cependant, l’absence de
réponse à ma plainte est un déni de justice.
Au cours de cette
affaire, j’ai déposé auprès de M. Le procureur de la république six (6)
plaintes. Ces dernières ont toutes été
rejetées ou classées sans suite à l’exception de la dernière (30 janvier 2012) qui demeure toujours en
cours d’enquête, si nous nous en tenons aux dernières informations du parquet.
I – Requête
du 2 octobre 2008, par laquelle je demandais la désignation d’un
administrateur pour arbitrer le conflit naissant au sein de la structure ADC
dont je fus le fondateur et le financeur. Ma
requête fut classée sans suite. Pourtant le président de l’association
était en situation d’illégalité absolue au regard de la loi du 1er
juillet 1901. Autrement dit, la justice m’a livré, à un hors-la-loi. Tout
semble indiquer qu’on accorde au modeste président d’une modeste association,
des privilèges dont ne bénéficie même pas le président de la République.
Peut-on présenter un
seul document (en dehors de sa qualité de présent) qui contredit ce fait ?
II – Requête du 2 décembre 2010, par
laquelle je dénonçais un faux témoignage et un diffamation de la part de la
secrétaire. En appui à ma requête, j’apporte la preuve qu’elle a tiré un
avantage certain de son témoignage. D’ailleurs, elle est, partiellement,
bénéficiaire des 200 000 €, puisqu’en l’espace de quelques mois son
salaire avait doublé. Cette plainte a également
été classée sans suite.
III – Requête du 2 février 2011, pour usage
d’un faux témoignage obtenue par des moyens illégitimes et diffamation. Malgré
les preuves incontestables produites, M. Le procureur de la république prit une décision de classement sans suite, le 19 février 2014 soit plus de 3 ans plus
tard.
A ce stade, un
hors-la-loi, par son action, dénature totalement l’acte de justice.
IV – Demande, 11 février 2011, d’une attestation
de non-intervention de la gendarmerie. Le président de l’association qui
viole manifestement les lois de la république, a usé de grossiers mensonges, en
déclarant notamment qu’il avait fait intervenir la gendarmerie pour me faire sortir
de mon bureau. La gendarmerie saisie pour me délivrer un document qui atteste
de la réalité des faits me renvoya vers le procureur de la République qui
m’indiqua que ce document ne peut m’être
établi.
A ce stade, ces
autorités savent que j’ai été spolié sur la base de fausses déclarations. Vous
observerez aussi que très tôt, la gendarmerie avait choisi le camp du président
de l’association qui se manifestait par de nombreux délits.
V – Plainte du 30
janvier 2012, pour prise illégale d’intérêt et abus de biens sociaux. Cette
plainte est toujours en cours d’enquête (D’après le parquet) mais serait
classée sans suite (D’après la gendarmerie).
Au-delà de la disparition des 200 000 €, c’est l’usage qui en a été fait qui révèlera
ce désastre judiciaire.
VI – Requête du 27
juillet 2012, dénonçant la participation d’un conseiller prudhommal, ami de la
partie adverse, à un procès dont vous connaissez le résultat. Les juges me
refusèrent même ce que la structure employeur me concédait ! M. le
procureur de la République qui ne conteste pas cette relation incompatible avec
tout acte de justice n’a même pas retenu le principe d’une mesure
disciplinaire.
Quant au procureur
général, il ne déjugera jamais un procureur quelles que soient les preuves que
vous pourriez présenter. Ceci est particulièrement vrai pour mes requêtes.
Monsieur Le Défenseur
des droits, c’est cela la réalité de la justice d’un grand pays comme la France,
le pays des droits de l’homme.
4
– la préfecture.
Il a fallu plus de 3
ans, de tractation avec la préfecture et l’intervention de la CADA (la
commission d’accès aux documents administratifs) pour qu’elle admette ma
qualité de partie concernée telle que définie par la loi du 1er
juillet 1901 et m’ouvre le droit à la communication du dossier. Je vous
rappelle que je suis le fondateur et le financeur d’ADC et que j’en étais un
administrateur légalement désigné au moment des faits.
L’intervention de la
CADA a permis de rejeter le fallacieux argument de « séparation des
pouvoirs » qui, en l’espèce, avait permis à un hors-la-loi de garder la
mainmise sur l’association, jusqu’à sa liquidation judiciaire.
5
– La cour d’Appel.
A quelques mois d’intervalle,
la cour d’appel a eu à apprécier mon
recours et celui de mon ancien collaborateur. Alors qu’elle avait pratiquement
rejeté toutes mes revendications, elle valida toutes celles de mon ancien
collaborateur. Sur deux revendications communes : la classification des
postes de travail et les heures
supplémentaires dans le cadre de la loi Aubry, la cour d’appel prit une
incroyable décision. Elle classa le collaborateur à un niveau hiérarchique nettement
supérieur au mien, moi, qui étais son directeur et lui octroya un montant au titre des heures
supplémentaires, quatre plus élevé que le mien.
La comparaison des deux
arrêts – disponibles au niveau de vos services - montre clairement la volonté
de me priver d’une juste indemnisation.
Comment interpréter ce résultat ? On peut dire :
- Que le droit a été
appliqué à la tête du client et je n’étais pas le bon.
Ou
- Qu’il y a eu, dans ce
cas d’espèce, une décision
discriminatoire, en tout point, strictement conforme à sa définition légale.
Et, j’en suis la victime : les preuves sont entre vos mains.
Que peut faire un
simple citoyen contre la toute-puissance d’un magistrat. Rien.
C’est la sanction que
m’inflige l’état de droit …moi qui servait la république, avec un incontestable
engagement.
6
– Le conseil supérieur de la magistrature.
Le CSM saisi, rejeta ma
requête au motif que je n’aurais pas cité nommément le magistrat visé. Ce qui
est absolument faut. En outre a-t-on réellement besoin de citer le nom du
responsable d’une décision de justice, notamment quand on porte contre lui une
aussi grave accusation ?
7
– Madame la ministre de la justice.
La loi donne la
possibilité au ministre de la justice de faire appel de la décision du CSM. Ma
requête en recommandé avec avis de réception ne reçut aucune suite et mes
appels au gouvernement et au président de la république n’eurent aucun écho.
8
– Mon avocate et La cour de cassation.
Au cours de la
procédure devant la cour de cassation, il s’est produit un évènement important.
La cour d’appel a rendu l’arrêt en faveur de mon ancien collaborateur dont les
conséquences sont exposées au point 4. L’arrêt (concernant mon ancien
collaborateur) et l’analyse comparative des 2 décisions furent remis à mon
avocate qui, par plusieurs courriers, me confirmait qu’elle « utiliserait
ces documents au mieux de mes intérêts. » Or, elle ne les a pas du tout
utilisés et elle refuse de s’expliquer. Le pourvoi n’a donc pas été admis.
J’ai engagé une
procédure de mise en œuvre de la responsabilité civile mais le président de
l’ordre nie l’existence d’une faute pourtant largement démontrée. En outre il
introduit ses conclusions par des éléments absolument faux puisque étrangers au
dossier ADC.
Nous devons aller
devant la cour de cassation pour statuer sur la responsabilité civile de
l’avocat.
Sans un accompagnement de
vos services, je crains d’être à nouveau
victime d’un système qui décidé de me reconnaître aucun droit.
9
– Les privilèges de la partie adverse.
En janvier 2012, soit 3
ans après ma spoliation, le président de l’association, mit ADC en cessation de
paiement et déposa le bilan. Alors que la cour d’appel, venait de le condamner
lourdement pour le licenciement abusif de mon ancien collaborateur
(200 000 €, environ charges comprises), alors que la plainte pour prise
illégale d’intérêt et abus de biens
sociaux, suite à la « disparition » de la somme de 200 000 €,
venait d’être déposée, Le TGI lui accorda une mesure de redressement.
Au-delà de ces raisons
massives et indiscutables, il n’existe aucun élément qui milite en en faveur du
redressement.
Ce n’est que 2 ans plus
tard, le 15 avril 2014, que le TGI, constatant, à nouveau, la cessation de paiement prononça la
liquidation judiciaire.
L’ardoise laissée à la
charge du contribuable est de l’ordre d’un (1) million d’euros, y compris
l’indemnisation de mon ancien collaborateur, décidée par la cour d’appel.
Autrement dit, tout se passe comme si, l’arrêt de la cour d’appel, était effacé
par la décision de redressement prise par le Tgi.
ADC, outil éducatif, de
promotion sociale et professionnelle, est détruit et nul ne semble s’en
émouvoir. Pourtant, rappelons-nous l’émotion des français quand les talibans avaient
détruit des écoles dans le lointain Afghanistan.
A l’occasion de la
liquidation judiciaire de ‘ADC, on apprend que le président de l’association
avait fait de la secrétaire, à peine lettrée, avec juste un Daeu, l’équivalent
du bac, la directrice de l’établissement. Ainsi, il annulait de facto, une
mesure de redressement qui a coûté cher à la collectivité. Je ne pense pas
qu’il ait été seulement blâmé.
Ainsi se résume la
bienveillance et même l’impunité dont jouit le président de l’association, ne
justifiant même pas du baccalauréat et en situation d’illégalité absolue au
moment de ma spoliation.
10
– Je sollicite votre intervention.
Monsieur le Défenseur des
droits, je ne réclame aucun privilège, hormis l’application stricte du droit. La
loi vous donne toutes les prérogatives pour que le droit s’applique sur tous
les territoires de la république. Au titre de vos pouvoirs institutionnels,
vous pouvez me rendre justice,
Je ne revendique qu’une
juste indemnisation de ma spoliation qui résulte de la violation des lois et
des valeurs de la république. De fait la responsabilité de l’Etat est entière
et doit être de ce fait assumée.
Dès le 15 mars
2011, votre prédécesseur, Dominique
Baudis, avait ordonné la réouverture du dossier mais les services n’ont jamais
voulu répondre malgré les relances. Toutes pièces auxquelles je me réfère, leur ont été envoyées sous pli
recommandé avec avis de réception.
Monsieur le Défenseur
des droits, je souhaite seulement recouvrer mes droits :
- Une juste
indemnisation.
- L’assistance de vos
services dans l’action visant la mise en œuvre de la responsabilité civile de
l’avocat. D’ores et déjà, je vous informe que, malgré toutes les preuves, le président de l’ordre a délivré un avis qui écarte toute
responsabilité de l’avocat. Bien que cet avis débute par un élément absolument
faux car sans rapport aucun avec ADC, il n’est pas dit que j’obtienne gain de
cause. C’est le système qui le veut. En principe, une avocate qui a été payée doit
rendre compte à son client. Elle ne le fait et ne s’en excuse même pas.
- Vous avez la possibilité de diligenter une
enquête qui révèlera l’ampleur du désastre judiciaire. En moins de 30 minutes
d’investigation, vous saurez ce que sont devenus les 200 000€.
- Monsieur Le Défenseur
des droits, ne suis ni djihadiste, ni voyou. J’ai même servi la république avec
un réel engagement et j’ai du mal à comprendre que cette même république
permette à des hors-la-loi de la piétiner.
- Je vous informe qu’à ce jour, je n’arrive
même pas à obtenir un simple bulletin de salaire, un droit, paraît-il. Et de ce fait, mes droits à la retraite sont
considérablement réduits.
Il ne leur reste qu’une
seule chose à m’ôter : la vie et je suis prêt à la leur donner. Qu’en en
finisse une fois pour toutes.
Pourquoi tant de haine
à mon égard ?
Je vous remercie de la suite que vous voudrez bien
donner à ma requête.
Je reste à votre
entière disposition.
Je vous prie de croire, Monsieur Le Défenseur des droits, à l’expression de ma sincère considération.
Je vous prie de croire, Monsieur Le Défenseur des droits, à l’expression de ma sincère considération.
Pièces jointes :
1- Lettre du 11 août 2011, de M. Dominique Baudis,
Défenseur des droits…(Les éléments nouveaux)
2- lettre du 27 mars
2024, de M. Dominique Baudis, Défenseur des droits (Recevabilité)
3- lettre du 6 février
2014, adressée à l’IGGN, lui signalant l’inexactitude de ses arguments et lui
précisant que l’enquêtrice reconnaissait le caractère illégale de son
intervention.
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